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Art. 191) Séjour

1 La personne qui a déposé une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la fin de la procédure, sous réserve de l'article 47.

2 Le requérant peut toutefois être renvoyé préventivement si la poursuite de son voyage dans un Etat tiers est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment lorsque:

a.

Cet Etat est compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une convention;

b.

Le requérant y a séjourné quelque temps auparavant;

c.

De proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles le requérant a d'étroites relations y vivent.

3 Le renvoi préventif peut être exécuté immédiatement si l'office fédéral n'en décide pas autrement.


1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).