Archives Vivre EnsembleAccueil Vivre Ensemble

Art. 201) Lieu de séjour et logement

1 L'office fédéral ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.

2 Ils peuvent lui assigner un logement et en particulier l'héberger dans un centre d'accueil.


1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1674 1679; FF 1986 I 1).