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Art. 20a1) Assistance

1 Si le requérant n'est pas en mesure de subvenir à son entretien par ses propres moyens et si aucun tiers n'est tenu de le faire, il reçoit du canton l'assistance nécessaire.

2 Sous réserve des dispositions dérogatoires édictées par le département, la fixation et l'octroi des prestations d'assistance ainsi que le règlement des comptes sont régis par le droit cantonal.2)

3 L'assistance ne doit, autant que possible, consister qu'en prestations en nature.


1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1674 1679; FF 1986 I 1).
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).