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Art. 20b1) Subventions fédérales

1 La Confédération rembourse au canton les dépenses qu'il engage pour l'assistance de chaque requérant, entre le dépôt de la demande d'asile et, au plus tard, la date à laquelle le renvoi doit être exécuté.

1bis Dans la mesure du possible, le remboursement est effectué sous forme de forfait. Celui-ci peut être fixé en fonction de l'état d'indigence du requérant ou de la durée de son séjour. Par ailleurs, le forfait peut varier d'un canton à l'autre, compte tenu du principe de la neutralité des coûts.2)

1ter Le Conseil fédéral fixe les forfaits en se fondant sur le coût probable de solutions avantageuses. Il règle les détails.3)

2 La Confédération peut acquérir des logements et des centres d'accueil dans
lesquels les autorités cantonales hébergent des requérants ou financer tout ou partie de leur construction, de leur transformation ou de leur aménagement. Le Conseil fédéral fixe la procédure à suivre pour ce faire, arrête en détail les conditions en matière de propriété et veille à ce que l'utilisation des bâtiments soit conforme au but prévu.4)

2bis La Confédération verse chaque année aux cantons un montant forfaitaire pour couvrir leurs frais administratifs. Le Conseil fédéral fixe cette somme.5)

3 La Confédération peut encourager la mise sur pied de programmes d'occupation.


1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1674 1679; FF 1986 I 1).
2) Introduit par le ch. I de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1997 (RO 1994 2876; FF 1994 V 566) et prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2394; FF 1997 I 825).
3) Introduit par le ch. I de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1997 (RO 1994 2876; FF 1994 V 566) et prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2394; FF 1997 I 825).
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).
5) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).