1 Dans les trois premiers mois qui suivent le dépôt de leur demande d'asile, les
requérants n'ont pas le droit d'exercer une activité lucrative. Si une décision négative de première instance est rendue avant l'expirations de ce délai, le canton peut prolonger l'interdiction de travail de trois mois.
2 Si le requérant fait usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours extraordinaire contre une décision entrée en force rejetant sa demande d'asile et qu'il est renoncé à l'exécution du renvoi pendant la durée de cette procédure, l'autorisation s'éteint en règle générale à l'expiration du délai de départ fixé à l'issue de la procédure de recours. L'autorité compétente pour traiter de tels voies de droit ou moyens de recours se prononce définitivement à la demande du canton sur d'éventuelles exceptions.
3 Les requérants habilités à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de police des étrangers ou qui participent à des tâches d'utilité publique ne sont pas soumis à l'interdiction de travail.
1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).