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Art. 21a1) Obligation de rembourser et fourniture de sûretés

1 Les requérants sont tenus de rembourser les montants qu'ils ont perçus au titre de l'assistance et de fournir des sûretés pour garantir les frais d'assistance, de départ et d'exécution à venir. La Confédération ouvre à cette fin exclusive un compte «sûretés».

2 L'autorité cantonale lie l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative à l'obligation de fournir des sûretés.

3 L'employeur doit verser sur le compte «sûretés» une part du revenu du requérant d'asile; le Conseil fédéral en détermine le montant.

4 Le requérant doit indiquer les valeurs qui ne proviennent pas de son activité lucrative. Les autorités compétentes peuvent verser ces valeurs sur le compte «sûretés», jusqu'à concurrence du montant probable des frais d'assistance, de départ et d'exécution, et les comptabiliser avec les frais accumulés, pour autant:

a.

Que le requérant ne prouve leur origine ou

b.

Que ces valeurs dépassent un montant à déterminer par le département.

5 Si un requérant se voit délivrer une autorisation de résidence ou s'il est censé quitter la Suisse définitivement, les autorités lui restituent les sûretés perçues après avoir établi un décompte final.

6 Le Conseil fédéral règle les détails et détermine notamment les critères applicables au remboursement des sûretés.


1) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 532; FF 1983 III 807). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1997 (RO 1994 2876; FF 1994 V 566) et prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2394; FF 1997 I 825).