Les allocations familiales pour les enfants de requérants vivant à l'étranger sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis provisoirement en vertu de l'article 14a, 3e ou 4e alinéas, de la loi du 26 mars 19312) sur le séjour et l'établissement des étrangers.
1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1674; FF 1986 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).
2) RS 142.20