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Art. 3 Définition du terme «réfugié»

1 Sont des réfugiés les étrangers qui, dans leur pays d'origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.

2 Sont considérés notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

3 Sont également reconnus comme réfugiés, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, les conjoints des réfugiés et leurs enfants mineurs.