1 La Confédération peut rembourser aux cantons les montants des bourses de formation ou de perfectionnement professionnels accordées aux réfugiés.
2 Elle peut prendre à sa charge tout ou partie des frais occasionnés par le départ des réfugiés quittant la Suisse et fournir une aide sous d'autres formes en vue de leur réintégration.
3 Le Conseil fédéral fixe l'ampleur de l'indemnisation et le montant des allocations.
1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1674 1679; FF 1986 I 1).