1 Le réfugié présente sa demande à une oeuvre d'entraide. Celle-ci tire au clair la situation et décide conformément aux instructions de l'office fédéral.
2 Le réfugié peut déférer la décision de l'oeuvre d'entraide à l'office fédéral. La décision de celui-ci peut être l'objet d'un recours au département, qui prononce définitivement.
3 Si l'assistance est confiée au canton, le réfugié présente sa demande à l'autorité d'assistance compétente. Les 1er et 2e alinéas sont applicables par analogie.