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Art. 46a1) Décisions incidentes susceptibles de recours

Les décisions incidentes prises en application des articles 13 à 19 ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale; sont susceptibles d'être contestées par la voie d'un recours distinct, pour autant qu'elles risqueraient d'entraîner un préjudice irréparable:

a.

Les mesures provisionnelles;

b.

Les décisions qui entraînent une suspension de la procédure.


1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825). Voir aussi l'al. 2 des disp. trans. de cette modification, à la fin du présent texte.