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Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours

1 Les décisions incidentes prises en application de l'article 10, 1er à 3e alinéas, et des articles 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'article 22a de la LSEE1), ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'article 27, 3e alinéa, est réservé.

2 Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:

a.

les mesures provisionnelles;

b.

les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'article 69, 3e alinéa.

3 Peuvent également être contestées par la voie d'un recours distinct les décisions relatives au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport (art. 22, 1er et 2e al.).


1) RS 142.20