1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.
2 Les procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l'actuel article 17, 2e alinéa, deviennent sans objet.
3 La commission de recours et le département restent compétents pour les procédures de recours pendantes qui les concernent à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le 2e alinéa est réservé.
4 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les étrangers admis provisoirement en groupe en vertu de l'actuel article 14a, 5e alinéa, de la LSEE1) sont soumis aux dispositions du chapitre 4. La durée du séjour des personnes admises provisoirement en groupe est prise en compte pour le calcul des délais prévus à l'article 74, 2e et 3e alinéas.
5 Le versement de prestations d'assistance à des réfugiés détenteurs d'une autorisation de séjour est régi par le droit en vigueur pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1) RS 142.20