Archives Vivre EnsembleAccueil Vivre Ensemble

Art. 122 Relation avec l'arrêté fédéral du 26 juin 19981) sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers
Si une demande de référendum est déposée contre l'arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers et que celui-ci est rejeté en votation populaire, les dispositions suivantes seront considérées comme caduques:
a.

article 8, 4e alinéa (obligation de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables);

b.

article 32, 2e alinéa, lettre a (non-entrée en matière en cas de non-remise de documents de voyage ou de pièces d'identité);

c.

article 33 (non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile);

d.

article 32, 2e alinéa, lettre b (non-entrée en matière en cas de tromperie sur l'identité); dans ce cas, la teneur de l'article 16, 1er alinéa, lettre b, dans la version du chiffre I de l'arrêté fédéral du 22 juin 19902) sur la procédure d'asile sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'article 32, 2e alinéa, lettre b;

e.

article 45, 2e alinéa (exécution immédiate en cas de décision de non-entrée en matière); dans ce cas, la teneur de l'article 17a, 2e alinéa, dans la version du chiffre II de la loi fédérale du 18 mars 19943) sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'article 45, 2e alinéa, après adaptation des renvois aux articles.


1) RO 1998 1582
2) RO 1990 938
3) RO 1995 146 151