| Déjà appliqué | A appliquer | |
|---|---|---|
| Soumis au vote | LAsi art. 35 | |
| Jusqu'à présent | néant |
C'est la liquidation programmée des demandes d'asile de tous ceux qui auront été intégrés d'office dans un groupe protégé et dont la demande d'asile aura été suspendue (cf. art. 69 al. 3 LAsi).
Par exception, l'entrée en matière sera admise en cas d'indice de persécutions mis en évidence par le réfugié, qui pourra faire valoir ses motifs par écrit lors de la levée de la protection collective (art. 76 al. 2 et 3 LAsi). S'exprimer par écrit alors qu'aucune audition sur les motifs d'asile n'aura eu lieu posera des problèmes insolubles aux services juridiques, qui devront assister tout le monde dans le même délai, sans même avoir un dossier sur lequel s'appuyer pour identifier les cas les plus graves.
Ce système sera donc beaucoup plus contraignant que l'ancien mécanisme de levée collective de l'admission provisoire, qui laissait toujours la possibilité d'invoquer des motifs de réexamen sans devoir agir sur le champ. A noter qu'en principe, la fin de la protection collective devrait correspondre avec la fin du danger de persécution. Sauf raisons impérieuses liées à un traumatisme irréversible (qu'il faudra encore réussir à mettre en évidence dans les délais), les motifs d'asile qui étaient valables à l'arrivée seront donc périmés.
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