| Déjà appliqué | A appliquer | |
|---|---|---|
| Soumis au vote | LAsi art. 69 al. 2 et 3 | |
| Jusqu'à présent | néant |
Ceux qui ont subi individuellement des persécutions graves ne pourront plus bénéficier de l'asile du seul fait qu'ils font partie d'un groupe protégé, sauf si leur cas est évident à l'arrivée (ce qui n'arrive jamais, sauf en cas d'actions spéciales pour l'accueil de réfugiés sélectionnés au préalable).
A moins que la protection collective dure plus de cinq ans, ce qui autorise la réouverture de la procédure (art. 70 LAsi), les motifs d'asile seront examinés seulement après la suppression du motif de protection, c'est à dire au moment où ils seront périmés (art. 35 LAsi).
Pendant toute la durée de la protection, les réfugiés au sens de la loi et de la Convention, resteront ainsi cantonnés dans un statut précaire qui les privera des avantages réservés aux réfugiés reconnus. Appliquée aux réfugiés de Bosnie, cette clause aurait empêché plusieurs milliers d'entre eux de bénéficier de l'asile (notamment les femmes violées et les prisonniers de guerre victimes de tortures). Ce déni de justice institutionnalisé est peut-être la plus grave des atteintes au droit d'asile découlant de la nouvelle loi.
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