| Déjà appliqué | A appliquer | |
|---|---|---|
| Soumis au vote | LAsi art. 4 | |
| Jusqu'à présent | LSEE art. 14a al. 4 et 5 |
La loi parle d'un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. C'est la reprise à l'identique de la jurisprudence actuelle sur l'exigibilité du renvoi et l'admission provisoire (individuelle ou collective). A noter que l'art. 4 ne définit pas la protection provisoire comme une obligation, même si ces critères sont remplis, mais seulement comme une possibilité.
Même si la consultation préalable s'étendra aux oeuvres d'entraide (art. 66 al. 2), et non plus au seul Haut Commissariat aux réfugiés (cf. jusqu'ici : art. 14a al. 5 LSEE), le Conseil fédéral reste totalement maître de décider ou non la protection provisoire collective, (à défaut c'est toujours l'admission provisoire individuelle basée sur la LSEE qui intervient, comme c'est le cas depuis 1991 pour les Somaliens).
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