| Déjà appliqué | A appliquer | |
|---|---|---|
| Soumis au vote | LAsi art. 17 al. 3 | |
| Jusqu'à présent | CC art. 368 et 392 |
En créant une règle spéciale définissant comment les intérêts du mineur doivent être représentés, la LAsi permet aux cantons de déroger à la règle générale du Code civil (CC), qui prévoit normalement dans ce but la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour les mineurs non accompagnés.
La nomination d'un tuteur n'est évidemment pas interdite, mais il n'y a guère de raisons de penser que les cantons le feront sans obligation. Or le CC donne au tuteur et au curateur un mandat précis qui l'oblige à rendre des comptes, alors que la LAsi ne précise rien concernant les qualifications et l'activité de cette " personne de confiance ". En cours de débat on a même expressément refusé d'imposer la présence de cette " personne de confiance " à l'audition et on a expressément décidé que sa désignation se fera seulement après le passage au centre d'enregistrement (où se traiteront les non entrées en matière).
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