Archives Vivre EnsembleAccueil Vivre Ensemble

Bilan des modifications
Révocation de l'asile pour actes particulièrement répréhensibles
Appropriation par la Confédération du solde des comptes de sûreté après le renvoi

Liste des abbréviations

Conditions de séjour des groupes de réfugiés de la violence protégés provisoirement


Déjà appliquéA appliquer
Soumis au vote
LAsi chapitres 4 et 5
Jusqu'à présentLSEE art. 14c
Ordonnance sur l'admission provisoire des étrangers

Pratiquement rien ne change pour les cinq premières années de protection provisoire par rapport à l'actuelle admission provisoire collective, malgré les insuffisances avérées des conditions de vie imposées à ces réfugiés. Les questions d'assistance (art. 82 al. 2 et 88 al. 1 LAsi) et de travail (art. 75 al. 1 LAsi) sont en effet calquées sur celles des requérants, normalement conçues pour une procédure qui ne devrait pas dépasser quelques mois.

Le nouvelle loi donne cependant un meilleur ancrage législatif à de nombreuses dispositions qui n'existent actuellement que sous forme d'ordonnances ou de directives. C'est notamment le cas du droit au regroupement familial, qui se trouve confirmé (art. 71 al. 1 LAsi). Elle permet aussi au Conseil fédéral d'alléger les restrictions limitant l'autorisation de travailler (art. 75 al. 2 LAsi). Une amélioration de l'assistance (art. 82 al. 2 LAsi a contrario) et certaines mesures d'intégration (art. 82 al. 3 LAsi) sont possibles après cinq ans. Mais cela dépend essentiellement du bon vouloir des cantons, qui devront en assurer le financement. La Confédération n'intervient en effet que subsidiairement pour l'intégration (art. 91 al. 4 LAsi) et ne rembourse plus que la moitié du forfait d'assistance initial (art. 88 al. 2 LAsi). Le délai de cinq ans donne cependant droit à une autorisation de séjour spéciale du canton (qui reste cependant révocable automatiquement en cas de levée de la protection par le Conseil fédéral) et supprime le prélèvement des sûretés pour le remboursement des frais d'assistance (art. 86 al. 1 LAsi).

Si la protection provisoire dure dix ans, les cantons qui le veulent peuvent accorder un permis C (actuellement le permis B humanitaire est théoriquement accessible après 4 ans et la voie de la naturalisation est ouverte après 12 ans, 6 ans pour les adolescents). Pour les questions de procédure voir le commentaire des articles 34 et 69 LAsi.

[Haut de page]