| Déjà appliqué | A appliquer | |
|---|---|---|
| Soumis au vote | LAsi chap. 5 et 6 notamment art. 80 et 88 | |
| Jusqu'à présent | LA art. 31 al. 2, 36 al. 1 et 40a al. 1, notamment |
Toute l'assistance sera désormais en main des cantons, y compris les réfugiés reconnus qui étaient jusque là directement assistés par les services spécialisés des oeuvres d'entraide pendant les cinq premières années. Cas échéant, les cantons pourront décider librement de redonner ce mandat aux oeuvres d'entraide. L'ensemble des frais d'assistance est désormais géré par forfaits quant à leur remboursement par la Confédération.
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